Art. 1er. - La commission prévue à l'article 5 du décret du 31 octobre 1986 susvisé, chargée d'émettre un avis sur les demandes de souscription, de renouvellement ou de résiliation d'un contrat entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur agricole privés b) Représentants des associations ou organismes gestionnaires des établissements |